Texte pseudonymisé
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No. Rôle: TAL-2026-03778
No. 2026TALREFO/00360
du 15 juillet 2026
Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 15 juillet 2026, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole STARCK.
DANS LA CAUSE
E N T R E
élisant domicile en l’étude NSC AVOCATS S.àr.l., établie à L-8080 Bertrange, 89, route de Longwy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B225706, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître, Aline CONDROTTE, avocat, demeurant professionnellement à la même adresse,
parties demanderesses comparant par Maître Martin GRUNDMANN, avocat, en remplacement de Maître Aline CONDROTTE, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Agathe MARHOFFER, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
partie défenderesse sub 2) comparant par Maître Sophie PIERINI, avocat, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du jeudi matin,
9 juillet 2026, Maître Martin GRUNDMANN donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Agathe MARHOFFER et Maître Sophie PIERINI furent entendues en leurs explications.
Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier du 27 avril 2026, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner assignation à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge de référés, aux fins de :
- sur base de l’article 933, alinéa 1, du Nouveau Code procédure civile, sinon de l’article 932, alinéa 1 du même code, voir enjoindre aux parties assignées de communiquer tous les documents (devis, factures, liste des entreprises étant intervenues, garanties, procédures en cours,…) relatifs au bien immeuble sis à ADRESSE4.) sous astreinte de 250 euros par jour de retard et ce à partir de l’assignation, sinon de la décision à intervenir ;
- voir condamner « la partie assignée » à payer le montant de 7.020 euros à la « requérante » à titre de dommages et intérêts pour le préjudice, que constitue les frais et honoraires d’avocat qu’elle a dû engager, sous peine d’augmentation en cours d’instance ;
- voir condamner « la partie assignée » au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, les parties demanderesses PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font exposer que suivant acte de vente signé en date du 30 avril 2025, une maison d’habitation en cours de construction leur a été vendue. Postérieurement à la vente, de nombreux vices et dégradations seraient apparus. Les parties assignées resteraient en défaut de transmettre aux parties demanderesses la liste exhaustive des corps de métiers ainsi que des entreprises qui seraient intervenus préalablement à l’acte de vente, ainsi que l’intégralité des devis, factures émises et acquittées, garanties et documents remis par lesdites entreprises. Sans ces documents, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se trouveraient dans l’impossibilité d’identifier les intervenants à l’acte de construction et d’exercer utilement tout recours en responsabilité à leur encontre. Il y aurait partant lieu de condamner les parties assignées PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à communiquer aux parties demanderesses l’ensemble des documents et informations sollicités et ce sous peine d’astreinte. Les demandeurs font plaider qu’en refusant de leur communiquer les documents et les informations requises, les parties assignées leur causeraient des torts et griefs. En outre, il y aurait urgence, alors que le bien vendu serait affecté de nombreux vices et dégradations et que les parties demanderesses souhaiteraient faire valoir leurs droits endéans les délais légaux. L’urgence résiderait dans le risque de voir leur demande en réparation refusée en cas de prescription de leurs recours.
Lors de l’audience des plaidoiries du 9 juillet 2026, le mandataire de PERSONNE4.) a, in limine litis, soulevé la nullité de l’acte d’assignation pour cause de libellé obscur. Quant au fond, il a fait plaider que les conditions des articles 933 alinéa 1 et 932 alinéa 1 ne sont pas réunies ; il n’existerait pas de trouble manifestement illicite, ni de dommage imminent, l’urgence ne serait pas donnée et la demande serait sérieusement contestable. Les pièces dont la communication est demandée ne seraient pas libellées de manière précise et la preuve de leur existence ne serait pas établie ; les parties demanderesses feraient en fait une sorte de « fishing expedition ». En outre, les parties adverses auraient reçu tous les documents nécessaires.
PERSONNE3.) a fait plaider qu’elle se rallie aux développements exposés par le mandataire de PERSONNE4.). Elle a ainsi conclu au débouté de la demande adverse en faisant préciser que tous les documents disponibles ont d’ores et déjà été communiqués aux parties demanderesses. Il y aurait encore lieu de se référer au compromis de vente ainsi qu’à l’acte de vente qui préciseraient que la maison a été vendue en l’état. Aucune base légale ne permettrait aux demandeurs d’obtenir la communication des pièces qu’ils réclament dans l’acte d’assignation.
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) demandent chacun à se voir allouer la somme de 1.500 euros à titre de d’indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Motifs de la décision :
- quant au libellé obscur
Selon les parties assignées, l’acte d’assignation du 27 avril 2026 serait incompréhensible et les empêcherait d’organiser utilement leur défense. Les bases légales invoquées par les parties demanderesses, à savoir les articles 933 et 932 du Nouveau Code de procédure civile, ne seraient pas développées au regard de leur demande. En outre, la demande serait imprécise, large et imprécise et n’indiquerait pas de manière précise ce qui est demandé aux parties assignées. L’acte d’assignation serait de ce fait nul.
L’exception du libellé obscur trouve son fondement légal dans l’article 154, point 1) du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel « […] l’assignation doit contenir […] l’objet et un exposé sommaire des moyens […] à peine de nullité ». Concernant la sanction du libellé obscur, il faut rappeler que ce moyen relève de la régularité formelle de l’assignation. Si ce moyen est fondé, il entraîne la nullité de l’assignation.
Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de l’article 154 précité et échappe à la sanction du libellé obscur, il faut qu’elle renferme l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (Jean-Claude WIWINIUS, L’exceptio obscuri libelli, in Mélanges dédiés à Michel DELVAUX, p. 290).
La partie assignée doit, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.
L’objet d’une demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur, alors que la cause d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la demande.
Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre de l’adversaire doit être énoncé de façon claire, complète et exacte, de façon à déterminer et délimiter l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à la partie défenderesse d’élaborer d’ores et déjà ses moyens en connaissance de cause et, éventuellement, transiger si elle l’estime nécessaire, mais encore au tribunal de connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il puisse y statuer utilement.
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance que les parties demanderesses réclament la communication de tous les documents (devis, factures, liste des entreprises étant intervenues, garanties, procédures en cours, …) relatifs au bien immeuble sis à ADRESSE4.) et ce sous peine d’astreinte. Par ailleurs, les faits invoqués par les demandeurs sont exposés de manière suffisamment claire et précise, de sorte que le tribunal considère que les parties assignées, sur base des informations contenues dans les actes d’assignation, devaient être capables de cerner l’objet et la portée de la demande dirigée contre elles. A cela s’ajoute qu’il se dégage des plaidoiries circonstanciées tenues lors de l’audience qu’elles ne se sont pas méprises ni sur l’objet, ni sur la portée de la demande et qu’elles ont parfaitement été à mêmes d’organiser leur défense.
L’exception du libellé obscur est par conséquent à rejeter.
- quant à la demande de communication forcée de pièces
Les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) basent leur demande en communication de pièces sur les dispositions de l’article 933 alinéa 1 du Nouveau Code procédure civile, sinon de l’article 932 alinéa 1 du même code.
Aux termes de l’article 933 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile, le Président ou le juge qui le remplace peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Même si le texte de l’article 933, alinéa 1, contrairement aux articles 932 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile n’énonce pas expressément comme condition de son intervention l’absence de contestation sérieuse, le juge des référés doit analyser néanmoins les moyens de défense développés devant lui (Cour d’appel 16 décembre 2015, Pas.37 p 328).
Etant par essence le juge de l’évident et de l’incontestable, il ne pourra faire droit à la prétention du demandeur si les moyens invoqués par le défendeur pour s’opposer à la demande ne sont pas manifestement vains et dénués de tout fondement.
L’article 932 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, invoqué de manière subsidiaire par les parties demanderesses, dispose quant à lui que, dans les cas d’urgence, le président ou le juge qui le remplace peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La demande en production de pièces, indépendamment de la base légale invoquée, n’est recevable qu’à condition que les pièces à produire soient désignées avec une précision suffisante.
Il est en effet de principe que les demandes en communication ou en restitution indéterminées ou indéterminables en ce qui concerne la qualification, la nature et la date du ou des documents sont irrecevables pour autant qu’elles sont formulées d’une manière vague et imprécise ne permettant pas au tribunal de désigner le document à remettre et de condamner la partie détentrice à le communiquer.
Le tribunal constate que, conformément aux plaidoiries des parties assignées, la demande telle que formulée par les parties demanderesses est générale et imprécise. En effet, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament « tous les documents (devis, factures, liste des entreprises étant intervenues, garanties, procédures en cours, …) relatifs au bien immeuble sis à ADRESSE4.). Les documents ne sont pas datés et le nombre n’est pas précisé. Au vu de cette imprécision, le tribunal n’est pas mesure de vérifier l’existence-même des choses réclamées, ni même leur détention par les parties assignées qui soutiennent avoir remis à la partie demanderesse l’ensemble de la documentation nécessaire. Il se dégage ainsi effectivement de la pièce n°1 versée en cause par la partie PERSONNE4.) qu’il a établi un tableau de quatre pages détaillant notamment les noms des corps de métier ainsi que les offres et factures établies. Malgré le fait que les demandeurs estiment que tous les documents nécessaires ne leur ont à ce jour pas encore été communiqués, la demande telle que formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est trop vague pour permettre au tribunal d’ordonner la communication forcée et ce de plus sous peine d’astreinte. Les parties demanderesses n’apportent pas la preuve que les choses dont elles demandent la communication existent et qu’elles sont détenues par les parties assignées.
Au vu de ce qui précède, la demande formulée par les parties demanderesses est à rejeter sur toutes les bases légales invoquées.
- quant aux mesures accessoires
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge de condamner l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter les parties demanderesses de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure. Pour les mêmes raisons, il y a encore lieu de les débouter de leur demande en allocation de dommages et intérêts pour les frais et honoraires d’avocat.
Par contre, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE4.) et de PERSONNE3.) l’entièreté des frais de justice exposés, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à leur demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à chacune des parties PERSONNE4.) et PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 750 euros.
P A R C E S M O T I F S:
Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
rejetons l’exception du libellé obscur ;
recevons la demande en la pure forme ;
Nous déclarons compétente pour en connaître ;
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ;
rejetons les demandes formulées par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur toutes les bases légales invoquées ;
rejetons la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure ainsi que leur demande en allocation de dommages et intérêts pour les frais et honoraires d’avocat ;
condamnons PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer une indemnité de procédure de 750 euros à PERSONNE4.) ;
condamnons PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer une indemnité de procédure de 750 euros à PERSONNE3.) ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
laissons les frais de l’instance à charge des parties demanderesses PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
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